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S1 21 218

ALV

Wallis · 2022-10-11 · Français VS

S1 21 218 JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, A _________, recourante contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage, suspension du droit à l’indemnité de chômage)

Sachverhalt

A. X, née le xxx, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée dé- terminée signé avec la Ville de B. pour un emploi de technicienne ambulancière auxiliaire auprès du Centre C. du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le 10 janvier 2020, elle a reçu une attestation de travail du C. indi- quant que son travail donnait entière satisfaction et que « le service d’ambulance de B., ainsi que [son responsable] la souten[aient] dans les démarches et sa future formation pour l’obtention du diplôme d’ambulancière ES ». Le 24 janvier 2020, l’Ecole supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) lui a confir- mé son intégration aux cours de 2e année dont la rentrée aurait lieu le 5 octobre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, le responsable RH de la Ville de B. a informé X que le conseil municipal n’avait pas retenu sa

RVJ / ZWR 2023 113 candidature pour le poste d’ambulancière ES ou technicien ambulan- cier, qui avait été mis au concours. B. Le 6 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, en revendiquant un droit aux indemnités de chômage dès le même jour. Par courrier du 21 juillet 2020, l’ORP a adressé une demande de prise de position à l’assurée, lui impartissant un délai au 30 juillet 2020 pour qu’elle donne les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait de re- cherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage. Le 27 juillet 2020, l’assurée a remis à l’ORP les preuves des 6 re- cherches d’emploi effectuées en juin 2020, ainsi qu’un courrier où elle expliquait que son employeur lui avait promis de l’engager au terme du contrat de durée déterminée et ceci à plusieurs reprises, en lui di- sant qu’elle ne devait pas chercher de poste ailleurs et que ce n’était que le 2 juin 2020 qu’elle avait appris que son contrat n’allait pas être reconduit. (…) Par décision no 339906544 du 14 septembre 2020, l’ORP a prononcé une suspension de 6 jours du droit à l’indemnité en raison de re- cherches d’emploi insuffisantes avant chômage. C. Le 9 octobre 2020, l’intéressée a formé opposition contre cette dé- cision, la considérant « injuste », dès lors qu’elle ne pouvait nullement savoir que son employeur n’allait pas tenir ses promesses. Elle rele- vait également qu’elle avait effectué des recherches d’emploi dès qu’elle avait su que sa candidature n’avait pas été retenue. Par décision sur opposition no 790/2020 du 15 septembre 2021, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé la sanction de l’ORP, en rappelant qu’un assuré devait effectuer des recherches d’emploi aussi long- temps qu’il n’avait aucune certitude au sujet d’un engagement (pro- messe d’embauche écrite ou contrat de travail écrit). D. Par écriture du 12 octobre 2021 (date du sceau postal), l’assurée a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de son opposition et en ajoutant que la Ville de B. lui avait signifié par écrit son soutien pour sa formation en janvier 2020 et que son inscrip-

114 RVJ / ZWR 2023 tion à l’ES ASUR pour la rentrée d’octobre 2020 lui avait été confir- mée par écrit. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le SICT a conclu au rejet du recours, en constatant que les documents cités par la recourante ne permettaient pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un contrat de travail avec l’assurée et que cette dernière aurait dû commencer ses recherches d’emploi déjà en avril 2020, ce qu’elle n’avait pas fait. En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 janvier 2022. Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la re- courante à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours en rai- son de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assis- tance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI ; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance- chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du

RVJ / ZWR 2023 115 préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obliga- tion générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chô- mage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Notamment, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 no 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élé- mentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., no 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les der- niers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée détermi- née et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de cher- cher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 con- sid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette no- tion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uni- forme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans

116 RVJ / ZWR 2023 la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à dimi- nuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (Rubin, op. cit., no 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320). 2.2 En l'occurrence, dans les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de durée déterminée le 30 juin 2020, la recourante n'a effectué que 6 recherches personnelles d'emploi durant le mois de juin 2020. En avril et mai 2020, elle n'a entrepris aucune recherche. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, il peut lui être reproché un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux mois. La recourante n’a pas contesté ces éléments mais a expliqué que son supérieur lui avait promis que son contrat de travail allait être reconduit et qu’elle ne s’attendait pas à devoir chercher un nouvel emploi au terme de son contrat, raison pour laquelle elle ne s'était pas montrée active durant les mois d'avril et mai 2020. Or, même à ad- mettre que des promesses orales ont effectivement été données à la recourante par son supérieur au C., ce qui n'est pas établi, la recou- rante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement futur de sa part par la Ville de B. La recourante a d’ailleurs présenté sa candidature au conseil communal. Elle savait donc que seule cette autorité pouvait lui promettre un engagement. A cet égard, les deux documents produits à l’appui du recours ne permettent pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail. L’attestation de travail mentionne unique- ment un « soutien » dans les démarches pour l’obtention d’un diplôme d’ambulancière. Quant à la confirmation de l’inscription à la formation d’ambulancière pour la rentrée d’octobre 2020, elle n’implique et n’atteste aucunement la signature d’un contrat de travail avec l’entité où la formation pratique doit être effectuée. Ces documents ne consti- tuent ni un engagement ferme ni une promesse d’embauche irrévo- cable (cf. a contrario, jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 ACH 46/16 – 230/2016). Dans ces conditions, la recourante aurait dû tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance formelle que les rapports de travail seraient prolongés. La jurispru- dence, stricte en la matière, lui imposait en effet, en l'absence d'une

RVJ / ZWR 2023 117 promesse ferme de prolongation de son contrat de travail, une obliga- tion d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée. Partant, en n'effectuant aucune recherche en avril et mai 2020, la recourante n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comporte- ment par une suspension de ses indemnités. 3. S’agissant de la quotité de cette suspension, fixée à 6 jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Non discuté spé- cifiquement par la recourante, ce nombre de jour n’apparaît pas dis- proportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 juin 2020. Le 10 janvier 2020, elle a reçu une attestation de travail du C. indi- quant que son travail donnait entière satisfaction et que « le service d’ambulance de B., ainsi que [son responsable] la souten[aient] dans les démarches et sa future formation pour l’obtention du diplôme d’ambulancière ES ». Le 24 janvier 2020, l’Ecole supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) lui a confir- mé son intégration aux cours de 2e année dont la rentrée aurait lieu le 5 octobre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, le responsable RH de la Ville de B. a informé X que le conseil municipal n’avait pas retenu sa

RVJ / ZWR 2023 113 candidature pour le poste d’ambulancière ES ou technicien ambulan- cier, qui avait été mis au concours. B. Le 6 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, en revendiquant un droit aux indemnités de chômage dès le même jour. Par courrier du 21 juillet 2020, l’ORP a adressé une demande de prise de position à l’assurée, lui impartissant un délai au 30 juillet 2020 pour qu’elle donne les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait de re- cherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage. Le 27 juillet 2020, l’assurée a remis à l’ORP les preuves des 6 re- cherches d’emploi effectuées en juin 2020, ainsi qu’un courrier où elle expliquait que son employeur lui avait promis de l’engager au terme du contrat de durée déterminée et ceci à plusieurs reprises, en lui di- sant qu’elle ne devait pas chercher de poste ailleurs et que ce n’était que le 2 juin 2020 qu’elle avait appris que son contrat n’allait pas être reconduit. (…) Par décision no 339906544 du 14 septembre 2020, l’ORP a prononcé une suspension de 6 jours du droit à l’indemnité en raison de re- cherches d’emploi insuffisantes avant chômage. C. Le 9 octobre 2020, l’intéressée a formé opposition contre cette dé- cision, la considérant « injuste », dès lors qu’elle ne pouvait nullement savoir que son employeur n’allait pas tenir ses promesses. Elle rele- vait également qu’elle avait effectué des recherches d’emploi dès qu’elle avait su que sa candidature n’avait pas été retenue. Par décision sur opposition no 790/2020 du 15 septembre 2021, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé la sanction de l’ORP, en rappelant qu’un assuré devait effectuer des recherches d’emploi aussi long- temps qu’il n’avait aucune certitude au sujet d’un engagement (pro- messe d’embauche écrite ou contrat de travail écrit). D. Par écriture du 12 octobre 2021 (date du sceau postal), l’assurée a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de son opposition et en ajoutant que la Ville de B. lui avait signifié par écrit son soutien pour sa formation en janvier 2020 et que son inscrip-

114 RVJ / ZWR 2023 tion à l’ES ASUR pour la rentrée d’octobre 2020 lui avait été confir- mée par écrit. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le SICT a conclu au rejet du recours, en constatant que les documents cités par la recourante ne permettaient pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un contrat de travail avec l’assurée et que cette dernière aurait dû commencer ses recherches d’emploi déjà en avril 2020, ce qu’elle n’avait pas fait. En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 janvier 2022. Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la re- courante à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours en rai- son de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assis- tance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI ; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance- chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du

RVJ / ZWR 2023 115 préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obliga- tion générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chô- mage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Notamment, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 no 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élé- mentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., no 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les der- niers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée détermi- née et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de cher- cher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 con- sid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette no- tion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uni- forme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans

116 RVJ / ZWR 2023 la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à dimi- nuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (Rubin, op. cit., no 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320). 2.2 En l'occurrence, dans les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de durée déterminée le 30 juin 2020, la recourante n'a effectué que 6 recherches personnelles d'emploi durant le mois de juin 2020. En avril et mai 2020, elle n'a entrepris aucune recherche. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, il peut lui être reproché un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux mois. La recourante n’a pas contesté ces éléments mais a expliqué que son supérieur lui avait promis que son contrat de travail allait être reconduit et qu’elle ne s’attendait pas à devoir chercher un nouvel emploi au terme de son contrat, raison pour laquelle elle ne s'était pas montrée active durant les mois d'avril et mai 2020. Or, même à ad- mettre que des promesses orales ont effectivement été données à la recourante par son supérieur au C., ce qui n'est pas établi, la recou- rante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement futur de sa part par la Ville de B. La recourante a d’ailleurs présenté sa candidature au conseil communal. Elle savait donc que seule cette autorité pouvait lui promettre un engagement. A cet égard, les deux documents produits à l’appui du recours ne permettent pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail. L’attestation de travail mentionne unique- ment un « soutien » dans les démarches pour l’obtention d’un diplôme d’ambulancière. Quant à la confirmation de l’inscription à la formation d’ambulancière pour la rentrée d’octobre 2020, elle n’implique et n’atteste aucunement la signature d’un contrat de travail avec l’entité où la formation pratique doit être effectuée. Ces documents ne consti- tuent ni un engagement ferme ni une promesse d’embauche irrévo- cable (cf. a contrario, jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 ACH 46/16 – 230/2016). Dans ces conditions, la recourante aurait dû tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance formelle que les rapports de travail seraient prolongés. La jurispru- dence, stricte en la matière, lui imposait en effet, en l'absence d'une

RVJ / ZWR 2023 117 promesse ferme de prolongation de son contrat de travail, une obliga- tion d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée. Partant, en n'effectuant aucune recherche en avril et mai 2020, la recourante n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comporte- ment par une suspension de ses indemnités. 3. S’agissant de la quotité de cette suspension, fixée à 6 jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Non discuté spé- cifiquement par la recourante, ce nombre de jour n’apparaît pas dis- proportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

112 RVJ / ZWR 2023 Assurance-chômage Arbeitslosenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 11 octobre 2022, X. c. Service de l'Industrie, du Commerce et du Travail (SICT) – TCV S1 21 218 Suspension du droit à l’indemnité de chômage ; obligation de recher- cher un emploi avant le début du chômage - Un assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (art. 17 LACI), sous peine de sanction (art. 30 LACI) (consid. 2.1). - L’assuré doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé. Cette obligation subsiste même s’il est en pourparlers avec un employeur potentiel. Seul un contrat de travail signé supprime cette obligation (consid. 2.2). Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosengeld; Ver- pflichtung, vor Beginn der Arbeitslosigkeit eine Stelle zu suchen - Ein Versicherter muss alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermei- den (Art. 17 AVIG), andernfalls droht ihm eine Sanktion (Art. 30 AVIG) (E. 2.1). - Die versicherte Person muss sich bereits während der Kündigungsfrist um eine neue Stelle bemühen. Diese Pflicht bleibt auch dann bestehen, wenn er mit einem poten- ziellen Arbeitgeber in Verhandlungen steht. Nur ein unterzeichneter Arbeitsvertrag hebt diese Pflicht auf (E. 2.2). Faits A. X, née le xxx, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée dé- terminée signé avec la Ville de B. pour un emploi de technicienne ambulancière auxiliaire auprès du Centre C. du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le 10 janvier 2020, elle a reçu une attestation de travail du C. indi- quant que son travail donnait entière satisfaction et que « le service d’ambulance de B., ainsi que [son responsable] la souten[aient] dans les démarches et sa future formation pour l’obtention du diplôme d’ambulancière ES ». Le 24 janvier 2020, l’Ecole supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) lui a confir- mé son intégration aux cours de 2e année dont la rentrée aurait lieu le 5 octobre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, le responsable RH de la Ville de B. a informé X que le conseil municipal n’avait pas retenu sa

RVJ / ZWR 2023 113 candidature pour le poste d’ambulancière ES ou technicien ambulan- cier, qui avait été mis au concours. B. Le 6 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, en revendiquant un droit aux indemnités de chômage dès le même jour. Par courrier du 21 juillet 2020, l’ORP a adressé une demande de prise de position à l’assurée, lui impartissant un délai au 30 juillet 2020 pour qu’elle donne les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait de re- cherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage. Le 27 juillet 2020, l’assurée a remis à l’ORP les preuves des 6 re- cherches d’emploi effectuées en juin 2020, ainsi qu’un courrier où elle expliquait que son employeur lui avait promis de l’engager au terme du contrat de durée déterminée et ceci à plusieurs reprises, en lui di- sant qu’elle ne devait pas chercher de poste ailleurs et que ce n’était que le 2 juin 2020 qu’elle avait appris que son contrat n’allait pas être reconduit. (…) Par décision no 339906544 du 14 septembre 2020, l’ORP a prononcé une suspension de 6 jours du droit à l’indemnité en raison de re- cherches d’emploi insuffisantes avant chômage. C. Le 9 octobre 2020, l’intéressée a formé opposition contre cette dé- cision, la considérant « injuste », dès lors qu’elle ne pouvait nullement savoir que son employeur n’allait pas tenir ses promesses. Elle rele- vait également qu’elle avait effectué des recherches d’emploi dès qu’elle avait su que sa candidature n’avait pas été retenue. Par décision sur opposition no 790/2020 du 15 septembre 2021, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé la sanction de l’ORP, en rappelant qu’un assuré devait effectuer des recherches d’emploi aussi long- temps qu’il n’avait aucune certitude au sujet d’un engagement (pro- messe d’embauche écrite ou contrat de travail écrit). D. Par écriture du 12 octobre 2021 (date du sceau postal), l’assurée a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de son opposition et en ajoutant que la Ville de B. lui avait signifié par écrit son soutien pour sa formation en janvier 2020 et que son inscrip-

114 RVJ / ZWR 2023 tion à l’ES ASUR pour la rentrée d’octobre 2020 lui avait été confir- mée par écrit. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le SICT a conclu au rejet du recours, en constatant que les documents cités par la recourante ne permettaient pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un contrat de travail avec l’assurée et que cette dernière aurait dû commencer ses recherches d’emploi déjà en avril 2020, ce qu’elle n’avait pas fait. En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 13 janvier 2022. Considérant (extraits)

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la re- courante à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours en rai- son de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois précédant son inscription au chômage. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assis- tance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI ; RS 837.02). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance- chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du

RVJ / ZWR 2023 115 préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obliga- tion générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chô- mage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Notamment, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 no 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élé- mentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., no 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les der- niers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée détermi- née et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de cher- cher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 con- sid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette no- tion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uni- forme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans

116 RVJ / ZWR 2023 la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à dimi- nuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (Rubin, op. cit., no 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320). 2.2 En l'occurrence, dans les trois mois qui ont précédé la fin de son contrat de durée déterminée le 30 juin 2020, la recourante n'a effectué que 6 recherches personnelles d'emploi durant le mois de juin 2020. En avril et mai 2020, elle n'a entrepris aucune recherche. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, il peut lui être reproché un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux mois. La recourante n’a pas contesté ces éléments mais a expliqué que son supérieur lui avait promis que son contrat de travail allait être reconduit et qu’elle ne s’attendait pas à devoir chercher un nouvel emploi au terme de son contrat, raison pour laquelle elle ne s'était pas montrée active durant les mois d'avril et mai 2020. Or, même à ad- mettre que des promesses orales ont effectivement été données à la recourante par son supérieur au C., ce qui n'est pas établi, la recou- rante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement futur de sa part par la Ville de B. La recourante a d’ailleurs présenté sa candidature au conseil communal. Elle savait donc que seule cette autorité pouvait lui promettre un engagement. A cet égard, les deux documents produits à l’appui du recours ne permettent pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail. L’attestation de travail mentionne unique- ment un « soutien » dans les démarches pour l’obtention d’un diplôme d’ambulancière. Quant à la confirmation de l’inscription à la formation d’ambulancière pour la rentrée d’octobre 2020, elle n’implique et n’atteste aucunement la signature d’un contrat de travail avec l’entité où la formation pratique doit être effectuée. Ces documents ne consti- tuent ni un engagement ferme ni une promesse d’embauche irrévo- cable (cf. a contrario, jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 ACH 46/16 – 230/2016). Dans ces conditions, la recourante aurait dû tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance formelle que les rapports de travail seraient prolongés. La jurispru- dence, stricte en la matière, lui imposait en effet, en l'absence d'une

RVJ / ZWR 2023 117 promesse ferme de prolongation de son contrat de travail, une obliga- tion d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée. Partant, en n'effectuant aucune recherche en avril et mai 2020, la recourante n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comporte- ment par une suspension de ses indemnités. 3. S’agissant de la quotité de cette suspension, fixée à 6 jours par l’autorité intimée, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Non discuté spé- cifiquement par la recourante, ce nombre de jour n’apparaît pas dis- proportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté et la décision sur opposition confirmée.